CODE GENERAL DES IMPOTS

II . BIENS D’OCCASION, ŒUVRES D’ART, OBJETS DE COLLECTION ET D’ANTIQUITE

Art. 98 A. – I. Sont considérés comme biens d’occasion les meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des oeuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après :

1° tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues ;

2° gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

3° à l’exclusion de tous les articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont entièrement exécutées par l’artiste ; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;

4° tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la basa de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;

5° exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;

6° émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;

7° photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :

1° timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;

2° collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

IV. Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge.


Art. 278 septies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :

1° sur les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

2° sur les livraisons d’art effectuées par leurs auteurs ou ses ayants droit ;

3° sur les livraisons d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° sur les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre état membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs.

(Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995)


II. OEUVRES D’ART ORIGINALES ,TIMBRES ET OBJETS DE COLLECTION OU D’ANTIQUITE

Art. 50 nonies. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-IV et VII).

Art. 50 decies. – 1. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable, sous réserve des dispositions du 2, aux œuvres d’art originales, timbres, objets de collection ou d’antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d’importation lorsqu’ils sont destinés :

1° à la réunion des musées nationaux ;

2° aux musées de l’état, des départements et des communes ;

3° aux fondations, associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles.

2. L’exonération est subordonnée à la production, à l’appui de la déclaration d’importation, d’une attestation signée par le directeur de l’établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l’engagement :

1° de ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° de présenter au bureau des douanes d’importation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge desdits objets dans l’inventaire de l’établissement destinataire.

3. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas due si la cession est faite au bénéfice de l’un des établissements visés au 1.


C. Factures

Art. 289. – I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu’ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.

L’assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.