| CODE GENERAL DES IMPOTS
II . BIENS DOCCASION, UVRES DART, OBJETS DE COLLECTION ET DANTIQUITE
Art. 98 A. I. Sont considérés comme biens doccasion les meubles corporels susceptibles de remploi, en létat ou après réparation, autres que des oeuvres dart et des objets de collection ou dantiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
II. Sont considérées comme uvres dart les réalisations ci-après :
1° tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par lartiste, à lexclusion des dessins darchitectes, dingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds dateliers ou usages analogues ;
2° gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, dune ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par lartiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à lexception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° à lexclusion de tous les articles de bijouterie, dorfèvrerie et de joaillerie, productions originales de lart statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont entièrement exécutées par lartiste ; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par lartiste ou ses ayants droit ;
4° tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la basa de cartons originaux fournis par les artistes, à condition quil nexiste pas plus de huit exemplaires de chacun deux ;
5° exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par lartiste et signés par lui ;
6° émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de lartiste ou de latelier dart, à lexclusion des articles de bijouterie, dorfèvrerie et de joaillerie ;
7° photographies prises par lartiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à lexception des biens neufs :
1° timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais nayant pas cours et nétant pas destinés à avoir cours ;
2° collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, danatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
IV. Les objets dantiquité sont les biens meubles, autres que des uvres dart et des objets de collection, ayant plus de cent ans dâge.
Art. 278 septies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
1° sur les importations duvres dart, dobjets de collection ou dantiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie duvres dart, dobjets de collection ou dantiquité quils ont importés sur le territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne ;
2° sur les livraisons dart effectuées par leurs auteurs ou ses ayants droit ;
3° sur les livraisons dart effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° sur les acquisitions intracommunautaires duvres dart qui ont fait lobjet dune livraison dans un autre état membre par dautres assujettis que des assujettis revendeurs.
(Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995)
II. OEUVRES DART ORIGINALES ,TIMBRES ET OBJETS DE COLLECTION OU DANTIQUITE
Art. 50 nonies. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-IV et VII).
Art. 50 decies. 1. Lexonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable, sous réserve des dispositions du 2, aux uvres dart originales, timbres, objets de collection ou dantiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane dimportation lorsquils sont destinés :
1° à la réunion des musées nationaux ;
2° aux musées de létat, des départements et des communes ;
3° aux fondations, associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre dEtat chargé des affaires culturelles.
2. Lexonération est subordonnée à la production, à lappui de la déclaration dimportation, dune attestation signée par le directeur de létablissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant lengagement :
1° de ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° de présenter au bureau des douanes dimportation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge desdits objets dans linventaire de létablissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée nest pas due si la cession est faite au bénéfice de lun des établissements visés au 1.
C. Factures
Art. 289. I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsquils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de larticle 262 ter et du II de larticle 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens doccasion, duvres dart, dobjets de collection ou dantiquité.
Lassujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
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